C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

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40.1. Dans le cas où la cessation temporaire d’exercice, la radiation temporaire ou la suspension temporaire du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou, selon le cas, le secrétaire de l’Ordre est assujetti aux obligations prévues à l’article 32.
Décision 2009-01-23, a. 1.